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Diverses

Wallis · 2018-08-10 · Français VS

P3 17 263 ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2018 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X _________, recourant, représenté par Maître M _________, avocat et L’OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée (Frais de procédure à la charge du prévenu condamné ; art. 426 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance de l’Office régional du ministère public du 5 octobre 2017

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants.

E. 2 Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis par moitié à la charge de X _________ et par moitié à celle de l’État du Valais.

E. 3 L’État du Valais versera à X _________ une indemnité réduite de 400 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours.

E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 10 août 2018

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

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ORDONNANCE DU 10 AOÛT 2018

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier

en la cause entre

X _________, recourant, représenté par Maître M _________, avocat et

L’OFFICE RÉGIONAL DU MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée

(Frais de procédure à la charge du prévenu condamné ; art. 426 al. 1 CPP) recours contre l'ordonnance de l’Office régional du ministère public du 5 octobre 2017

- 2 - Vu

l’instruction pénale ouverte le 14 mars 2017 contre X _________ pour violation grave des règles de la circulation, à la suite d’une collision survenue avec A _________, le 10 mars 2017 ; le mandat de séquestre des deux véhicules impliqués délivré par le ministère public, le 21 mars 2017 ; le rapport d’accident de circulation établi par la police cantonale, le 5 avril 2017 ; l’ordonnance pénale du 16 août 2017, par laquelle l’office régional du ministère public du Bas-Valais a reconnu coupable X _________ de lésions corporelles par négligence et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 francs ; l’opposition formulée par X _________, le 25 août 2017 ; le retrait de l’opposition signifiée par l’intéressé, datée du 22 septembre 2017, reçue par le ministère public, le 25 septembre 2017 ; la levée de séquestre des véhicules accidentés ordonnée par le ministère public, le même 25 septembre 2017, à l’intention du garage B _________ Sàrl, invité à déposer dans les 10 jours une facture détaillée du solde des frais relatifs à ces séquestres, conformément au tarif usuel ; la facture du garage B _________ Sàrl du 28 septembre 2017, d’un montant total de 8596 fr. 80, soit deux fois 3980 fr. (199 jours x 20 fr.), plus la TVA ; l’ordonnance après retrait d’opposition du 5 octobre 2017, par laquelle l’office régional du ministère public a mis à la charge de X _________ les frais du séquestre des véhicules accidentés, arrêtés à 8696 fr. 80 (recte : 8596 fr. 80) ; le recours de X _________ du 18 octobre 2017, concluant à la modification de l’ordonnance après retrait d’opposition du 5 octobre 2017 en ce sens que, principalement, les frais susmentionnés soient laissés à la charge de l’Etat et, subsidiairement, à ce qu’ils soient réduits au montant de 4298 fr. 40 ; l’écriture du ministère public du 24 octobre 2017, accompagnée de son dossier MPB xxx ;

- 3 - Considérant

qu’un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance du ministère public faisant suite au retrait de l’opposition à une ordonnance pénale (art. 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP) ; que sont notamment susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ; que, lorsqu’elle rend sa décision, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués par les parties (art. 391 al. 1 let. a CPP), ni par leurs conclusions (let.b), ce qui lui permet de statuer par substitution de motifs (Lieber, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 2014, n. 1 ad art. 391 CPP) ; que n’ayant en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_865/2015 du 10 octobre 2016 consid. 3.2 et les références citées), elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ; qu’en l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il était prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance du ministère public en tant qu’elle a mis à sa charge les frais du séquestre des véhicules accidentés (art. 382 al. 1 CPP), subsidiairement en tant qu’il estime surfait le montant arrêté par cette autorité ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable ; que le sort des frais de procédure à l’issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP ; qu’en principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP ; arrêt 6B_439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1) ; qu’ainsi, selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné ; qu’en revanche, il ne supporte pas ceux que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP) ; que, quant au calcul des frais et à la fixation des émoluments, ils incombent à la Confédération, respectivement au canton saisi de la cause (cf. art. 424 al. 1 CPP) ; qu’on entend notamment par débours, qui - à l’instar des émoluments - font partie des frais de procédure, les frais de port et de téléphone et les autres frais analogues (art. 422 al. 1 et al. 2 let. e CPP ; cf. aussi art. 3 al. 2 LTar), auxquels se rattachent les frais d’entreposage ou de garde (cf. art. 47

- 4 - al. 3 DPA ; ATF 111 IV 41 consid. 3b), dont ceux engendrés par le stationnement de véhicules séquestrés (Domeisen, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, 2014, n. 15 ad art. 422 CPP) ; qu’en l’espèce, le séquestre des véhicules impliqués dans l’accident n’était nullement un acte de procédure inutile, étant relevé que, d’après l’art. 263 al.1 let. a CPP, il suffit qu’il soit probable que les objets mis sous séquestre soient utilisés comme moyen de preuve ; qu’il ressort du dossier que l’expertise de ces véhicules n’a finalement pas été nécessaire, les dépositions des parties et les rapports de police permettant à eux seuls de reconstituer les faits ayant provoqué l’accident et d’aboutir à la condamnation du recourant pour lésions corporelles par négligence ; que ce n’est pas à l’État et, partant, aux contribuables, de supporter les frais d’une procédure provoquée par le comportement blâmable d’un justiciable (ATF 107 Ia 166 consid. 3) ; qu’il est donc justifié de faire supporter les frais de séquestre au prévenu qui, en violation des règles de la circulation routière, a provoqué l’accident à l’origine de la mesure de contrainte ; qu’à titre subsidiaire, le recourant soutient que les frais de séquestre, s’élevant à 20 fr. par jour et par véhicule, sont surfaits en ce sens que les véhicules ont été entreposés l’un derrière l’autre, ce qui correspond à une seule place de parc ; qu’en l’occurrence, c’est sur la base de la convention/cahier des charges du 1er décembre 2002 entre la police cantonale et le « Pool Accidents Valais » pour le dépannage de véhicules que le garage B _________ Sàrl, appliquant le tarif usuel, a fourni, non pas de simples places de parc mais bien un local sécurisé, de manière à ce que les véhicules soient en tout temps à disposition de l’autorité compétente, ce qui par ailleurs se justifie pour des situations où il s’agit de conserver des preuves ; que, cependant, on déduit des photographies prises par le recourant et non remises en cause par le ministère public que les véhicules ont été entreposés comme indiqué dans l’écriture de recours, solution ne nécessitant que la mise à disposition d’une seule place de parc ; qu’au vu de ce qui précède, il apparaît erroné de facturer la mise à disposition de deux places, de sorte qu’il convient de diminuer de moitié le montant de la facture à charge du recourant et de réduire ainsi le montant dû à 4298 fr. 40 (8596 fr. 80 : 2) ; que, vu l’issue du recours, les frais de la procédure sont mis par moitié à la charge du recourant et par moitié à la charge de l’État du Valais (art. 428 al. 1 CPP) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 let. g LTar) ; qu’en l’espèce, eu égard à la complexité de l’affaire

- 5 - inférieure à la moyenne, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar), soit 400 fr. à supporter par X _________ et 400 fr. par l’État du Valais ; que le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP) ; que les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4) ; qu’en l’occurrence, compte tenu de la complexité de l’affaire quelque peu inférieure à la moyenne et des prestations utiles de Me M _________, auteur d’un recours motivé, ils auraient été arrêtés à 800 fr. si le recourant avait obtenu entièrement gain de cause ; que ce montant est réduit de moitié, de sorte qu’un montant de 400 fr. lui sera versé par l’État du Valais ;

- 6 - Prononce

1. Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis par moitié à la charge de X _________ et par moitié à celle de l’État du Valais. 3. L’État du Valais versera à X _________ une indemnité réduite de 400 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 10 août 2018